Arrêté du 10 mars 1995

Article 1

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 1 janvier 1995

Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 31 décembre 1964 modifié susvisé est fixé à 28 % de la solde de base mais ne peut être supérieur à 28 % de la solde afférente au troisième chevron de l'échelle lettre A.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 24 mai 2023art. 9 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au samedi 30 septembre 2023

Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 31 décembre 1964 modifié susvisé est fixé à 28 % de la solde de base mais ne peut être supérieur à 28 % de la solde afférente au troisième chevron de l'échelle lettre A.