JORF n°60 du 11 mars 1995

Article 1

Article 1

Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 31 décembre 1964 modifié susvisé est fixé à 28 % de la solde de base mais ne peut être supérieur à 28 % de la solde afférente au troisième chevron de l'échelle lettre A.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1995

Abrogé le dimanche 1 octobre 2023

Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 31 décembre 1964 modifié susvisé est fixé à 28 % de la solde de base mais ne peut être supérieur à 28 % de la solde afférente au troisième chevron de l'échelle lettre A.