Article 1
Abrogé depuis le 2023-10-01 par Arrêté du 24 mai 2023 - art. 9 (VD)
Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 31 décembre 1964 modifié susvisé est fixé à 28 % de la solde de base mais ne peut être supérieur à 28 % de la solde afférente au troisième chevron de l'échelle lettre A.
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