Décret n°64-1374 du 31 décembre 1964

Article 1

Créé le 5 février 2004 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 septembre 2023

Par dérogation aux dispositions du décret du 26 mai 1954 susvisé, une prime de qualification est allouée :

Aux officiers généraux et assimilés ;

Aux officiers supérieurs ou subalternes et assimilés titulaires des brevets ou titres indiqués à l'article 2 ci-après.

Le taux de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-395 du 24 mai 2023art. 6

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1703 du 17 décembre 2021art. 4

Par dérogation aux dispositions du décret du 26 mai 1954

Aux officiers généraux et assimilés ;

Aux

officiers supérieurs ou subalternes et assimilés titulaires des brevets ou titres indiqués à l'article 2 ci-après.

Le taux de cette prime est fixé par arrêté conjoint

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°68-657 du 10 juillet 1968art. 2 (VT)

Par dérogation aux dispositions du décret du 26 mai 1954 susvisé, une prime de qualification est allouée :

Aux officiers généraux et assimilés ;

Aux membres des corps militaires de contrôle ;

Aux officiers supérieurs ou subalternes et assimilés titulaires des brevets ou titres indiqués à l'article 2 ci-après.

Le taux de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.