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Arrêté du 10 mars 1994
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret no 61-854 du 25 janvier 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 susvisé;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
Arrêtent:
Ce montant est réduit de 20 p. 100 lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la D.R.I.R.E. en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de << déclaration de C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production >>, après avoir mis en oeuvre un système de qualité approuvé par un organisme notifié.
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- égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure;
- égal à 50 p. 100 du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé;
- égal à 20 p.
Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu, après apposition de la marque de vérification prévue à l'article 30 du décret du 6 mai 1988 susvisé, à la perception d'un forfait par instrument de 610 F.
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A N N E X E
TABLEAU A
1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante:......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 31/03/94 Page 4804 a 4807
......................................................
2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit:
I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 31/03/94 Page 4804 a 4807
......................................................
TABLEAU B
I. - Redevances pour jaugeages
A. - Réservoirs fixes
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 31/03/94 Page 4804 a 4807
......................................................
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
ABROGE L'ARRETE DU 23-03-1993.
Fait à Paris, le 10 mars 1994.
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et des finances:
Le chef de service,
D. HANGARD
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
F. JONCHERE