JORF n°76 du 31 mars 1994

Art. 4. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté.