Art. 8. - Les travaux de jaugeage et barémage de récipients-mesures et d'expertises donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.
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Art. 8. - Les travaux de jaugeage et barémage de récipients-mesures et d'expertises donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.
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Art. 8. - Les travaux de jaugeage et barémage de récipients-mesures et d'expertises donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.