Art. 6. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument:
Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu, après apposition de la marque de vérification prévue à l'article 30 du décret du 6 mai 1988 susvisé, à la perception d'un forfait par instrument de 610 F.
- égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure;
- égal à 50 p. 100 du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé;
- égal à 20 p.
Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu, après apposition de la marque de vérification prévue à l'article 30 du décret du 6 mai 1988 susvisé, à la perception d'un forfait par instrument de 610 F.