Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Créé le 21 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 1995 au 31 décembre 2017
§ 1 - Lorsque l'agrément C.E.E. s'applique à un appareil soumis à la vérificatiuon C.E.E., le constructeur doit apposer sur cet appareil, préalablement à l'exécution de cette dernière, la marque d'agrément prévue par la directive C.E.E. particulière.
§ 2 - Lorsque, pour une catégorie d'appareils à pression satisfaisant aux prescriptions d'une directive particulière, l'agrément C.E..E n'est pas requis, mais la vérification C.E.E. est demandée, le constructeur appose, sous sa responsabilité, sur les appareils à pression de cette catégorie les marques spéciales prévues par la directive particulière préalablement à cette vérification.
§ 3 - Après avoir procédé à la vérification C.E.E. d'un appareil à pression, et si les résultats sont satisfaisants, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé appose sur cet appareil les marques de vérification prévues par la directive C.E.E. particulière, suivies de son poinçon.
§ 4. L'apposition du marquage "C.E." est effectuée dans les conditions prévues par la directive particulière applicable ; elle est réalisée par le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté.
§ 2 - Lorsque, pour une catégorie d'appareils à pression satisfaisant aux prescriptions d'une directive particulière, l'agrément C.E..E n'est pas requis, mais la vérification C.E.E. est demandée, le constructeur appose, sous sa responsabilité, sur les appareils à pression de cette catégorie les marques spéciales prévues par la directive particulière préalablement à cette vérification.
§ 3 - Après avoir procédé à la vérification C.E.E. d'un appareil à pression, et si les résultats sont satisfaisants, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé appose sur cet appareil les marques de vérification prévues par la directive C.E.E. particulière, suivies de son poinçon.
§ 4. L'apposition du marquage "C.E." est effectuée dans les conditions prévues par la directive particulière applicable ; elle est réalisée par le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté.
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