Arrêté du 10 mai 2019

Article 3

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En vigueur depuis le 18 mai 2019 · Dernière version le 11 juin 2026

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Compétence du préfet en cas d'interpellation pour une demande d'asile

Résumé. En cas d'interpellation, c'est le préfet du département où cela a eu lieu qui s'occupe de la demande d'asile.

Par dérogation à l'article 2 (Désignation de préfets pour la gestion des demandes d'asile), en cas d'interpellation, le préfet compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, prendre la décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code précité et mettre à exécution cette décision est le préfet du département du lieu d'interpellation.

Effets de cet article

cite

cite  Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L572-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 juin 2026

Modifié parArrêté du 9 juin 2026art. 3

En vigueur du samedi 18 mai 2019 au mercredi 10 juin 2026