Arrêté du 10 mai 2017

Article 1

Créé le 1 janvier 2018

Lorsque le thanatopracteur réalisant des soins de conservation à domicile est un travailleur au sens de l'article L. 4111-5 du code du travail, l'employeur prend également les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs notamment contre les risques d'exposition aux agents chimiques dangereux et aux agents biologiques, conformément aux dispositions de la IVe partie du code du travail.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Lorsque le thanatopracteur réalisant des soins de conservation à domicile est un travailleur au sens de l'article L. 4111-5 du code du travail, l'employeur prend également les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs notamment contre les risques d'exposition aux agents chimiques dangereux et aux agents biologiques, conformément aux dispositions de la IVe partie du code du travail.