Arrêté du 10 mai 2017

Article 1

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 novembre 2021

I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme et pendant les cinq années suivantes lors de chaque session, demander à conserver les notes qu'ils ont obtenues aux unités suivantes :
Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
Mathématiques-sciences ;
Education physique et sportive ;
Langue vivante ;
Prévention santé environnement.
II. - (Supprimé.)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 novembre 2021

Modifié parArrêté du 20 octobre 2021art. 1

I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme et pendant les cinq années suivantes lors de chaque session, demander à conserver les notes qu'ils ont obtenues aux unités suivantes : Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ; Mathématiques-sciences ; Education physique et sportive ; Langue vivante; Prévention santé environnement. II. - (Supprimé.)

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 octobre 2021

I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme et pendant les cinq années suivantes lors de chaque session, demander à conserver les notes qu'ils ont obtenues aux unités suivantes :
Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
Mathématiques-sciences ;
Education physique et sportive ;
Langue vivante.
II. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent pendant les cinq années suivantes à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, demander lors de chaque session à conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 qu'ils ont obtenues, aux unités mentionnées au I, sous réserve que l'enseignement correspondant soit prévu au règlement d'examen de la spécialité de brevet d'études professionnelles préparée par le candidat.