Arrêté du 10 mai 2017

Article 2

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 novembre 2021

Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver, pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, toute note obtenue aux unités suivantes :

  • français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
  • mathématiques-sciences ;
  • éducation physique et sportive.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 novembre 2021

Modifié parArrêté du 20 octobre 2021art. 2

Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver, pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, toute note obtenueaux unités suivantes :

* français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ; * mathématiques-sciences ; * éducation physique et sportive.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 octobre 2021

I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 qu'ils ont obtenues aux unités suivantes :
Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
Mathématiques-sciences ;
Education physique et sportive.
II. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session toute note obtenue aux unités mentionnées au I.