Arrêté du 10 mai 2017

Article 11

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 12 mai 2017

I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement :
1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Seine-Normandie et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° :

RÉGIONS REPRÉSENTÉES NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Bourgogne-Franche-Comté 1
Centre-Val de Loire 1
Grand Est 1
Hauts-de-France 1
Ile-de-France 1
Normandie 1

2° Les vingt et un représentants des départements au Comité de bassin Seine-Normandie sont désignés par l'Assemblée des départements de France, parmi les membres des conseils départementaux appartenant à la liste du tableau figurant au présent 2°. Chacun de ces départements dispose d'un seul représentant :

DÉPARTEMENTS REPRÉSENTABLES
Calvados
Manche
Orne
Côte-d'Or
Nièvre
Yonne
Eure-et-Loir
Loiret
Ardennes
Aube
Marne
Marne (Haute-)
Eure
Seine-Maritime
Paris
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Meuse
Aisne
Oise

3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Seine-Normandie comprennent, au moins :
a) Trois représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;
b) Douze représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants, dont au moins un représentant d'une métropole ;
c) Deux représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ;
d) Deux représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ;
e) Deux représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 17 août 2020art. 1

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au jeudi 31 décembre 2020

I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement :
1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Seine-Normandie et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° :

RÉGIONS REPRÉSENTÉES NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Bourgogne-Franche-Comté 1
Centre-Val de Loire 1
Grand Est 1
Hauts-de-France 1
Ile-de-France 1
Normandie 1

2° Les vingt et un représentants des départements au Comité de bassin Seine-Normandie sont désignés par l'Assemblée des départements de France, parmi les membres des conseils départementaux appartenant à la liste du tableau figurant au présent 2°. Chacun de ces départements dispose d'un seul représentant :

DÉPARTEMENTS REPRÉSENTABLES
Calvados
Manche
Orne
Côte-d'Or
Nièvre
Yonne
Eure-et-Loir
Loiret
Ardennes
Aube
Marne
Marne (Haute-)
Eure
Seine-Maritime
Paris
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Meuse
Aisne
Oise

3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Seine-Normandie comprennent, au moins :
a) Trois représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;
b) Douze représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants, dont au moins un représentant d'une métropole ;
c) Deux représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ;
d) Deux représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ;
e) Deux représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin.