Arrêté du 10 mai 2017

Article 1

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 12 mai 2017

I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement :
1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Adour-Garonne et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° :

RÉGIONS REPRÉSENTÉES NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Nouvelle-Aquitaine 2
Auvergne-Rhône-Alpes 1
Occitanie 2

2° Les onze représentants des départements au Comité de bassin Adour-Garonne sont désignés par l'assemblée des départements de France, parmi les membres des conseils départementaux appartenant à la liste du tableau figurant au présent 2° :

LISTE DES DÉPARTEMENTS REPRÉSENTABLES
Ariège
Aveyron
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Corrèze
Dordogne
Garonne (Haute)
Gers
Gironde
Landes
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Pyrénées (Hautes)
Pyrénées-Atlantiques
Tarn
Tarn-et-Garonne

3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Adour-Garonne comprennent, au moins :
a) Six représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;
b) Six représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;
c) Quatre représentants choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, ou parmi les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes de zone de montagne ;
d) Cinq représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ;
e) Cinq représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ;
f) Deux représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 17 août 2020art. 1

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au jeudi 31 décembre 2020

I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement :
1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Adour-Garonne et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° :

RÉGIONS REPRÉSENTÉES NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Nouvelle-Aquitaine 2
Auvergne-Rhône-Alpes 1
Occitanie 2

2° Les onze représentants des départements au Comité de bassin Adour-Garonne sont désignés par l'assemblée des départements de France, parmi les membres des conseils départementaux appartenant à la liste du tableau figurant au présent 2° :

LISTE DES DÉPARTEMENTS REPRÉSENTABLES
Ariège
Aveyron
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Corrèze
Dordogne
Garonne (Haute)
Gers
Gironde
Landes
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Pyrénées (Hautes)
Pyrénées-Atlantiques
Tarn
Tarn-et-Garonne

3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Adour-Garonne comprennent, au moins :
a) Six représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;
b) Six représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;
c) Quatre représentants choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, ou parmi les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes de zone de montagne ;
d) Cinq représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ;
e) Cinq représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ;
f) Deux représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin.