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Arrêté du 10 mai 2013

Chapitre IV : Des opérations de vote

Abrogé8 mai 2015
Abrogé8 mai 2015

Créé le 13 mai 2013

Chaque électeur doit transmettre son suffrage, à compter de la date d'ouverture du scrutin précisée à l'article 1er ci-dessus, en utilisant exclusivement le matériel de vote procuré par l'administration.
Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur bleue ne portant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe dans l'enveloppe n° 2 sur laquelle il appose sa signature et renseigne les mentions prévues ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse à la présidence de la commission nationale, exclusivement par voie postale.

Abrogé8 mai 2015

Créé le 13 mai 2013

Les plis contenant les suffrages sont conservés, par la commission nationale, jusqu'au jour du dépouillement, le vendredi 28 juin 2013.

Abrogé depuis le vendredi 8 mai 2015

En vigueur du lundi 13 mai 2013 au jeudi 7 mai 2015

Chapitre IV : Des opérations de vote
Article 9
Article 10