Article 5
L'article 10 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
« Le vote s'effectue de la façon suivante :
- Quinze jours au moins avant la date des élections, le directeur concerné avise les agents intéressés de leur inscription sur la liste des électeurs et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
- Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont envoyés par le directeur concerné aux agents intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
- L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son affectation. Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote auquel l'électeur est rattaché.
- L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin, par voie postale ou par voie administrative, selon des modalités propres à chaque direction régionale. »
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