JORF n°111 du 13 mai 2004

Article 6

Article 6

L'article 11 du même arrêté est ainsi rédigé :
« La réception et le recensement des votes s'effectuent de la façon suivante :

  1. Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne prévue à cet effet.
  2. Sont mises à part sans être ouvertes :
    - les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
  3. Les votes parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
  4. Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans l'urne.
  5. Ne sont pas considérés comme valablement exprimés :
    - les bulletins blancs ;
    - les bulletins de vote non conformes au modèle fourni ;
    - les bulletins non insérés dans l'enveloppe n° 1 ;
    - les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
    - les bulletins multiples concernant des organisations syndicales différentes.
    Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.
  6. Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de leur représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.
  7. Un procès-verbal des opérations définies au présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article, ainsi que les bulletins considérés comme nuls, en application du paragraphe 5 du présent article. »

Historique des versions

Version 1

L'article 11 du même arrêté est ainsi rédigé :

« La réception et le recensement des votes s'effectuent de la façon suivante :

1. Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne prévue à cet effet.

2. Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.

3. Les votes parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

4. Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans l'urne.

5. Ne sont pas considérés comme valablement exprimés :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni ;

- les bulletins non insérés dans l'enveloppe n° 1 ;

- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;

- les bulletins multiples concernant des organisations syndicales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

6. Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de leur représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.

7. Un procès-verbal des opérations définies au présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article, ainsi que les bulletins considérés comme nuls, en application du paragraphe 5 du présent article. »