JORF n°118 du 22 mai 2001

Art. 17. - Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement qui s'effectue dans les formes prévues par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.


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Art. 17. - Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement qui s'effectue dans les formes prévues par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.