JORF n°145 du 24 juin 2000

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98-609.

Article 2

Tout produit de marquage de chaussées ne peut être utilisé sur lesdites voies que s'il fait l'objet d'une attestation de conformité à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage selon l'un des deux modes désignés à l'article 4 ou d'une attestation d'équivalence à ces exigences, conformément aux dispositions prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.

Article 3

Ces exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage sont présumées satisfaites pour les produits, conformes aux spécifications définies dans les normes mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, qui ont satisfait, après essais de type, à des performances minimales imposées. Ces performances, fixées à l'annexe II du présent arrêté, sont spécifiées par référence à des valeurs minimales ou à des classes définies dans certaines de ces normes.

Article 4

Sont considérées comme preuves de conformité à ces exigences techniques, en fonction du mode d'attestation de conformité appliqué :

- la présence sur les produits ou leurs emballages de la marque nationale NF délivrée dans les conditions fixées par le règlement correspondant et la présentation de la décision d'admission à ladite marque délivrée par l'ASQUER (Association pour la qualification des équipements de la route), organisme certificateur mandaté par l'AFNOR ;

- ou l'attestation de conformité valable pour certains produits originaires d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen testés et contrôlés dans les conditions spécifiques édictées à l'article 6 ; l'attestation est délivrée par le même organisme certificateur.

Article 5

La marque NF atteste la conformité des produits à deux référentiels normatifs désignés par les appellations NF 1 et NF 2 conformément aux dispositions énoncées à l'annexe I du présent arrêté. Le marquage de ces produits est différencié sur leur conditionnement selon les modalités établies dans le règlement de la marque correspondant.

L'admission à la marque NF est renouvelable annuellement au vu des résultats conformes des vérifications du contrôle de fabrication et des contrôles de conformité éventuels définis par le règlement de la marque.

Article 6

La procédure d'attestation de conformité spécifique prévue à l'article 4 s'applique pour les produits fabriqués conformément aux règles et spécifications techniques du présent arrêté et de ses annexes, lorsque les essais et vérifications sont effectués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des Etats ayant ratifié le traité pour l'Espace économique européen par un laboratoire présentant les garanties définies à l'article 11.

Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur du produit fournit les procès-verbaux des essais et vérifications effectués à l'organisme certificateur désigné à l'article 4. Les modalités de la procédure sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

Lorsque les modes opératoires d'essais d'autres Etats membres présentent des spécificités ou des différences par rapport aux modes opératoires définis par les normes citées à l'annexe I du présent arrêté, leur équivalence est appréciée par l'organisme certificateur.

Si l'équivalence des modes opératoires prévue au paragraphe précédent a, le cas échéant, été établie et en cas de résultats conformes aux spécifications et performances spécifiées, il est délivré une attestation de conformité. Les produits concernés font l'objet d'une identification administrative et technique.

L'attestation est renouvelable annuellement au vu des résultats satisfaisant aux contrôles définis ci-après.

L'organisme certificateur désigné à l'article 4 fait procéder à des vérifications périodiques du contrôle en usine exercé par le fabricant titulaire et peut faire effectuer des contrôles non systématiques pour s'assurer de la conformité des produits aux spécifications définies aux annexes du présent arrêté. Ces contrôles peuvent être réalisés dans l'Etat membre d'origine par des laboratoires ou organismes d'inspection répondant aux conditions d'aptitude définies à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions prévues ou approchantes de celles définies par le règlement de la marque NF correspondante.

Article 7

Les produits de marquage de chaussées provenant des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats ayant ratifié le traité pour l'Espace économique européen, qui sont fabriqués selon les règles techniques ou les normes de ces Etats, sont considérés comme équivalents, y compris les essais et contrôles réalisés dans le pays producteur, sous réserve qu'ils satisfassent de façon durable à des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage reconnus équivalents à ceux requis selon les spécifications du présent arrêté.

Article 8

A cet effet, l'organisme certificateur désigné à l'article 4, procédant sur demande de fabricants ou d'importateurs originaires d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, considère le produit présenté comme conforme aux exigences définies à l'article 7 ci-dessus, s'il a satisfait aux examens sur dossier et éventuellement à des essais complémentaires limités. Les modalités de la procédure sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

Les produits, dont l'équivalence aux spécifications prévues aux annexes I et II du présent arrêt a été reconnue, font l'objet d'une attestation d'équivalence et d'une identification administrative et technique par l'organisme certificateur. L'attestation est renouvelable annuellement au vu des résultats satisfaisant aux contrôles définis au paragraphe ci-dessous.

Lesdits produits font l'objet de vérifications du contrôle de fabrication et éventuellement de contrôles de conformité périodiques, non systématiques, qui peuvent être réalisés dans le pays d'établissement du titulaire par les laboratoires ou organismes d'inspection définis à l'article 11 du présent arrêté.

Lors de la présentation ultérieure d'autres produits selon la procédure définie ci-dessus, l'examen sur dossier et les essais complémentaires éventuels sont réalisés en référence aux équivalences déjà obtenues le cas échéant, afin d'éviter la répétition ou de réduire les examens et contrôles déjà effectués en fonction de l'identification technique des produits déjà évalués. Les informations administratives et techniques générales déjà fournies ne sont pas redemandées.

Les examens sur dossier destinés à l'évaluation de l'équivalence dans le cas d'une première demande et de demandes ultérieures sont effectués dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier du demandeur.

Article 9

L'organisme certificateur fait rapport à l'administration de ses constatations relatives à l'équivalence éventuelle des règles de fabrication, d'essais, de contrôles et de certification suivies par les Etats membres d'origine.

Article 10

L'organisme certificateur désigné à l'article 4 fournit aux organismes certificateurs, laboratoires d'essais, organismes d'inspection et aux candidats des autres Etats membres toutes les informations administratives et techniques nécessaires.

Les attestations délivrées en application des procédures définies aux articles 6 et 8 font l'objet d'une publication nationale périodique.

Article 11

Les essais et contrôles doivent être effectués par les laboratoires des ponts et chaussées ou tout autre laboratoire ou organisme d'inspection d'Etats membres reconnus par l'organisme certificateur comme offrant des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine des équipements routiers et répondant aux critères concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais et d'analyses et des organismes d'inspection fixés par les normes NF EN 45001 et NF EN 45004.