JORF n°145 du 24 juin 2000

Article 2

Article 2

Tout produit de marquage de chaussées ne peut être utilisé sur lesdites voies que s'il fait l'objet d'une attestation de conformité à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage selon l'un des deux modes désignés à l'article 4 ou d'une attestation d'équivalence à ces exigences, conformément aux dispositions prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.


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Version 1

Tout produit de marquage de chaussées ne peut être utilisé sur lesdites voies que s'il fait l'objet d'une attestation de conformité à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage selon l'un des deux modes désignés à l'article 4 ou d'une attestation d'équivalence à ces exigences, conformément aux dispositions prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.