Article 9
L'organisme certificateur fait rapport à l'administration de ses constatations relatives à l'équivalence éventuelle des règles de fabrication, d'essais, de contrôles et de certification suivies par les Etats membres d'origine.
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L'organisme certificateur fait rapport à l'administration de ses constatations relatives à l'équivalence éventuelle des règles de fabrication, d'essais, de contrôles et de certification suivies par les Etats membres d'origine.
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