Arrêté du 10 mai 2000

Article 3

Créé le 21 juin 2000 · En vigueur du 25 décembre 2011 au 31 mai 2015

L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans son établissement et relevant d'une rubrique figurant dans la première colonne du tableau de l'annexe I au présent arrêté.

La notification de ce recensement comprend les informations suivantes :

1. Le nom ou la raison sociale de l'établissement :

a) S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénoms et domicile ;

b) S'il s'agit d'une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social.

2. L'adresse complète de l'établissement.

3. Le nom, la fonction, les coordonnées téléphoniques, électroniques et la télécopie du responsable de l'établissement.

4. Le numéro SIRET.

5. Une adresse courriel à laquelle des messages pourront être envoyés.

6. L'activité de l'établissement.

7. Le code NAF de l'établissement.

8. La liste des substances, mélanges, familles de substances ou familles de mélanges dangereux visés au tableau de l'annexe I susceptibles d'être présents dans l'établissement, classée par rubriques de la nomenclature des installations classées concernées.

9. Pour chaque substance ou mélange, famille de substance ou famille de mélanges : la forme physique (liquide, solide, gaz) et la quantité maximale susceptible d'être présente.

L'exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées à l'article 10.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

Abrogé parArrêté du 26 mai 2014art. 10 (VD)

En vigueur du dimanche 25 décembre 2011 au dimanche 31 mai 2015

Modifié parArrêté du 14 décembre 2011art. 2

L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans sonétablissement et relevant d'une rubrique figurant dans la première colonne du tableau de l'annexe I au présent arrêté. La notification de ce recensement comprend les informations suivantes :

1\. Le nom ou la raison sociale de l'établissement :

a) S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénoms et domicile ;

b) S'il s'agit d'une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social.

2\. L'adresse complète de l'établissement. 3\. Le nom,la fonction, les coordonnées téléphoniques, électroniques et la télécopie du responsablede l'établissement. 4\. Le numéro SIRET.

5\. Une adresse courriel à laquelle des messages pourront être envoyés.

6\. L'activité de l'établissement. 7\. Lecode NAF de l'établissement.

8\. La liste des substances, mélanges, familles de substances ou familles de mélanges dangereux visés au tableau de l'annexe I susceptibles d'être présents dans l'établissement, classée par rubriques de la nomenclature des installations classées concernées.

9\. Pour chaque substance ou mélange, famille de substance ou famille de mélanges : la forme physique (liquide, solide, gaz) et la quantité maximale susceptible d'être présente.

L'exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées à l'article 10.

En vigueur du samedi 8 octobre 2005 au samedi 24 décembre 2011

L'exploitant procède au recensement régulier des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'établissement (nature, état physique et quantité) et relevant d'une rubrique figurant en colonne de gauche du tableau de l'annexe I au présent arrêté ou d'une rubrique visant une installation de l'établissement figurant sur la liste prévue au IV del'article L. 515-8du code de l'environnement.

Il tient le préfet informé du résultat de ce recensement

En vigueur du mercredi 21 juin 2000 au vendredi 7 octobre 2005

L'exploitant procède au recensement régulier des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'établissement (nature, état physique et quantité) et relevant d'une rubrique figurant en colonne de gauche du tableau de l'annexe I au présent arrêté ou d'une rubrique visant une installation de l'établissement figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Il tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées à l'article 10 du présent arrêté.