Arrêté du 10 mai 1995

Article 2

Abrogé11 février 2015

Créé le 17 mai 1995 · En vigueur du 29 avril 2012 au 10 février 2015

I. - Les oeuvres appartenant au genre fiction sont réparties en deux groupes :

-premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 euros ;

-deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 euros et supérieur ou égal à 60 000 euros.

II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre fiction sont les suivants :

-premier groupe : 3 ;

-deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0, 5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.

II bis. ― Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction constituées sous forme de série, les coefficients mentionnés au II sont réduits de :
10 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500.

III. ― Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction constituées sous forme de série relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
a) La durée de chaque épisode est comprise entre 45 minutes et 52 minutes ;
b) Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de service de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.

IV. - Pour l'application du présent article, le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses définies au paragraphe I de l'article 1er.

V. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du paragraphe III de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, les pilotes de séries doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Etre composés de deux épisodes maximum ;

2° Correspondre aux formats, par épisode, dits de " 52 minutes " ou de " 26 minutes ", en usage dans la profession ;

3° Etre réalisés dans le cadre d'un projet de série comportant au moins dix épisodes, y compris celui ou ceux composant le pilote.A ce titre, l'entreprise de production fournit tous éléments de nature contractuelle, artistique ou technique attestant de son engagement dans le projet, et notamment de l'état d'avancement de l'écriture des épisodes suivants ;

4° Faire l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de service de télévision dans lequel il est expressément fait référence à la production de la série dans sa globalité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du dimanche 29 avril 2012 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 20 avril 2012art. 1

I. - Les oeuvres appartenant au genre fiction sont réparties en deux groupes :

\-premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires

\-deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 euros et supérieur ou égal à

60 000 euros.

II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à

\-premier groupe : 3 ;

\-deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0, 5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule. II bis. ― Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction constituées sous forme de série, lescoefficients mentionnés au II sont réduits de : 10 % pour le nombrede minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ; 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ; 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500.

III. ― Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction constituées sous forme de série relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque : a) Ladurée de chaqueépisode est comprise entre 45minutes et 52 minutes ; b) Les œuvres fontl'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de service de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondantà une durée minimale de 300 minutes.

IV. - Pour l'application du présent article, le montant de

V. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du

1° Etre composés de deux épisodes maximum ;

2° Correspondre aux formats, par épisode, dits de " 52

3° Etre réalisés dans le cadre d'un projet de série

4° Faire l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au samedi 28 avril 2012

Modifié parArrêté du 19 mai 2011art. 3

I. - Les oeuvres appartenant au genre fiction sont réparties

\-premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires

\-deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires

\-troisième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 213 500 et supérieur ou égal à 60 000 €.

II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre fiction sont les suivants :

\-premier groupe : 3 ;

\-deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,

\-troisième groupe : 0, 5.

III. - Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être

IV. - Pour l'application du présent article, le montant de

V. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du

1° Etre composés de deux épisodes maximum ;

2° Correspondre aux formats, par épisode, dits de " 52

3° Etre réalisés dans le cadre d'un projet de série

4° Faire l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au vendredi 27 mai 2011

Modifié parArrêté du 9 février 2011art. 3

I. -Les oeuvres appartenant au genre fiction sont réparties en trois groupes :

\-premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires

\-deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires

\-troisième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 213 500 euros et supérieur ou égal à 60 000 euros.

II. -Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des oeuvres appartenant au genre fiction sont les suivants :

\-premier groupe : 3 ;

\-deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,

\-troisième groupe : 0, 5.

III. -Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre fiction sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public.

IV. -Pour l'application du présent article, le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses définies au paragraphe I de l'article 1er.

V. -Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du paragraphe III de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, les pilotes de séries doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Etre composés de deux épisodes maximum ;

2° Correspondre aux formats, par épisode, dits de " 52

3° Etre réalisés dans le cadre d'un projet de série

4° Faire l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au jeudi 17 février 2011

Modifié parArrêté du 1er octobre 2008art. 1

I.-Les oeuvres appartenant au genre fiction sont réparties en trois groupes :

\-premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 euros ;

\-deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 euros et supérieur ou égal à 213 500 euros ;

\-troisième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 213 500 euros et supérieur ou égal à 76 300 euros.

II.-Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre fiction sont les suivants :

\-premier groupe : 3 ;

\-deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0, 5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ;

\-troisième groupe : 0, 5.

III.-Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre fiction sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public.

IV.-Pour l'application du présent article, le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses définies au paragraphe I de l'article 1er.

V.-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du paragraphe III de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, les pilotes de séries doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Etre composés de deux épisodes maximum ;

2° Correspondre aux formats, par épisode, dits de " 52 minutes " ou de " 26 minutes ", en usage dans la profession ;

3° Etre réalisés dans le cadre d'un projet de série comportant au moins dix épisodes, y compris celui ou ceux composant le pilote.A ce titre, l'entreprise de production fournit tous éléments de nature contractuelle, artistique ou technique attestant de son engagement dans le projet, et notamment de l'état d'avancement de l'écriture des épisodes suivants ;

4° Faire l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de service de télévision dans lequel il est expressément fait référence à la production de la série dans sa globalité.

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au vendredi 3 octobre 2008

I. - Les oeuvres appartenant au genre fiction sont réparties en trois groupes :

\- premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses

\- deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses

\- troisième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 213 500 euroset supérieur ou égal à 76 300 euros.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres

\- premier groupe : 3 ;

\- deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ;

\- troisième groupe : 0,5.

III. - Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre fiction sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public.

IV. - Pour l'application du présent article, le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses définies au paragraphe I de l'article 1er.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 25 septembre 2004

I. - Les oeuvres autres que celles mentionnées à l'

article 3 du présent arrêté et appartenant au genre fiction sont réparties en trois groupes :

\- premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 euros;

\- deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 euroset supérieur ou égal à 213 500 euros;

\- troisième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 1,4 million de francs et supérieur ou égal à 76 300 euros.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres

\- premier groupe : 3 ;

\- deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux deux chiffres après la virgule ;

\- troisième groupe : 0,5.

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au lundi 31 décembre 2001

I. - Les oeuvres autres que celles mentionnées à l'

article 3

du présent arrêté et appartenant au genre fiction sont réparties en trois groupes :

premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 3 millions de francs ;

deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 3 millions de francs et supérieur ou égal à 1,4 million de francs ;

troisième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 1,4 million de francs et supérieur ou égal à 0,5 million de francs.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre fiction sont les suivants :

premier groupe : 3 ;

deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux deux chiffres après la virgule ;

troisième groupe : 0,5.