Arrêté du 10 mai 1995

Art. 18. - Le jury désigne en son sein ceux de ses membres qui seront rapporteurs pour l'épreuve d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus. Lorsque le nombre des membres est égal ou inférieur à 6, tous les membres du jury doivent assurer les fonctions de rapporteur des épreuves d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus.
Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de rapporteur, se constituer en groupe respectant les règles de répartition fixées à l'article 8 du décret no 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.

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