Art. 17. - Le jury procède à la répartition des tâches de double correction des épreuves écrites.
Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de correcteur, se constituer en groupes respectant les règles de répartition fixées à l'article 8 du décret no 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.
Toutefois, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, pour la pharmacie et la psychiatrie, les règles de répartition des groupes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites sont définies par le jury.
Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de correcteur, se constituer en groupes respectant les règles de répartition fixées à l'article 8 du décret no 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.
Toutefois, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, pour la pharmacie et la psychiatrie, les règles de répartition des groupes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites sont définies par le jury.