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Arrêté du 10 mai 1993

TITRE III : LIMITATION ET CONTRÔLE DES FUITES DE GAZ

Abrogé29 juillet 2008
Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

Des détecteurs sont installés afin de pouvoir détecter toute fuite dangereuse de gaz dans les meilleurs délais. Leur implantation tient compte des caractéristiques des gaz à détecter, des risques de fuites, des risques d'inflammation et de la sensibilité de l'environnement. L'exploitant établit un plan de détection de gaz indiquant l'emplacement des capteurs, les seuils de concentration efficaces et les appareils asservis à ce système.
Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

7.1. En cas de détection de gaz inflammable à une concentration supérieure à 20 p. 100 de la limite inférieure d'explosivité, les détecteurs agissent sur des alarmes perceptibles par les personnels concernés.
7.2. En cas de détection de gaz inflammable à une concentration fixée par l'exploitant, inférieure ou égale à 50 p. 100 de la L.I.E., l'ensemble des installations de stockage est mis en état de sécurité. Sauf justification contraire, cet état de sécurité consiste en la fermeture des vannes automatisées sur les canalisations de transfert, en l'arrêt des pompes, compresseurs, moteurs et alimentations en énergie autres que ceux nécessaires au fonctionnement des équipements de sécurité et d'intervention.
Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

La quantité de gaz susceptible de s'écouler à l'occasion d'une fuite sur une canalisation raccordée à la phase liquide d'un réservoir est limitée par les dispositifs suivants :
  • une vanne à sécurité positive située au plus près de la paroi du réservoir ;
  • une vanne interne à sécurité positive ou un clapet interne à fonctionnement pneumatique ou hydraulique à sécurité positive, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant liée à la nature du gaz ou à la conception du réservoir ;
  • une vanne à sécurité positive installée sur les lignes d'approvisionnement.

Ces dispositifs sont asservis aux systèmes de détection de gaz conformément à l'article 7. Ils sont manoeuvrables à distance.
Un dispositif approprié d'injection doit permettre de substituer de l'eau au gaz libéré en cas de fuite, sauf contre-indication justifiée par l'exploitant liée à la nature du gaz ou à la température de stockage.
Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

Chaque réservoir est doté d'un dispositif de rétention répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Sol en pente sous les réservoirs ;
b) Réceptacle éloigné des réservoirs tel que le flux thermique d'un feu de cuvette ne soit pas préjudiciable pour leur intégrité. Ce réceptacle peut être commun à plusieurs réservoirs, sauf incompatibilité entre produits ;
c) Proximité des points de fuite potentiels telle que l'essentiel du gaz s'écoulant en phase liquide soit recueilli ;
d) Capacité du réceptacle tenant compte des conclusions de l'étude de danger et au moins égale à 20 p. 100 de la capacité du plus gros réservoir desservi ;
e) Surface aussi faible que possible du réceptacle pour limiter l'évaporation.
Sur justification apportée par l'exploitant, le préfet peut fixer des conditions moins contraignantes par arrêté qui devront respecter au minimum les points a et d.

Abrogé depuis le mardi 29 juillet 2008

En vigueur du mardi 22 juin 1993 au lundi 28 juillet 2008

TITRE III : LIMITATION ET CONTRÔLE DES FUITES DE GAZ
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9