Arrêté du 10 mai 1993

Article 9

Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

Chaque réservoir est doté d'un dispositif de rétention répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Sol en pente sous les réservoirs ;
b) Réceptacle éloigné des réservoirs tel que le flux thermique d'un feu de cuvette ne soit pas préjudiciable pour leur intégrité. Ce réceptacle peut être commun à plusieurs réservoirs, sauf incompatibilité entre produits ;
c) Proximité des points de fuite potentiels telle que l'essentiel du gaz s'écoulant en phase liquide soit recueilli ;
d) Capacité du réceptacle tenant compte des conclusions de l'étude de danger et au moins égale à 20 p. 100 de la capacité du plus gros réservoir desservi ;
e) Surface aussi faible que possible du réceptacle pour limiter l'évaporation.
Sur justification apportée par l'exploitant, le préfet peut fixer des conditions moins contraignantes par arrêté qui devront respecter au minimum les points a et d.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 juillet 2008

En vigueur du mardi 22 juin 1993 au lundi 28 juillet 2008