Arrêté du 10 mai 1993

Article 8

Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

La quantité de gaz susceptible de s'écouler à l'occasion d'une fuite sur une canalisation raccordée à la phase liquide d'un réservoir est limitée par les dispositifs suivants :
  • une vanne à sécurité positive située au plus près de la paroi du réservoir ;
  • une vanne interne à sécurité positive ou un clapet interne à fonctionnement pneumatique ou hydraulique à sécurité positive, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant liée à la nature du gaz ou à la conception du réservoir ;
  • une vanne à sécurité positive installée sur les lignes d'approvisionnement.

Ces dispositifs sont asservis aux systèmes de détection de gaz conformément à l'article 7. Ils sont manoeuvrables à distance.
Un dispositif approprié d'injection doit permettre de substituer de l'eau au gaz libéré en cas de fuite, sauf contre-indication justifiée par l'exploitant liée à la nature du gaz ou à la température de stockage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-05-10 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 juillet 2008

En vigueur du mardi 22 juin 1993 au lundi 28 juillet 2008