Abrogé29 juillet 2008
Créé le 22 juin 1993
7.1. En cas de détection de gaz inflammable à une concentration supérieure à 20 p. 100 de la limite inférieure d'explosivité, les détecteurs agissent sur des alarmes perceptibles par les personnels concernés.
7.2. En cas de détection de gaz inflammable à une concentration fixée par l'exploitant, inférieure ou égale à 50 p. 100 de la L.I.E., l'ensemble des installations de stockage est mis en état de sécurité. Sauf justification contraire, cet état de sécurité consiste en la fermeture des vannes automatisées sur les canalisations de transfert, en l'arrêt des pompes, compresseurs, moteurs et alimentations en énergie autres que ceux nécessaires au fonctionnement des équipements de sécurité et d'intervention.
7.2. En cas de détection de gaz inflammable à une concentration fixée par l'exploitant, inférieure ou égale à 50 p. 100 de la L.I.E., l'ensemble des installations de stockage est mis en état de sécurité. Sauf justification contraire, cet état de sécurité consiste en la fermeture des vannes automatisées sur les canalisations de transfert, en l'arrêt des pompes, compresseurs, moteurs et alimentations en énergie autres que ceux nécessaires au fonctionnement des équipements de sécurité et d'intervention.