JORF n°0145 du 14 juin 2020

Arrêté du 10 juin 2020

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement BCE n° 1071/2013 du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières et monétaires ;

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 221-5, D. 221-9 et R. 221-127 ;

Vu le décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux règles d'emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et non centralisés par la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'aux informations permettant le suivi de ces emplois ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 27 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire en date du 22 avril 2020,

Arrête :

Article 1

Les informations nécessaires à la Banque de France pour l'exercice des missions prévues à l'article R. 221-127 du code monétaire et financier sont détaillées dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté.
1° Les informations demandées dans les tableaux figurant en annexe 1 sont renseignées pour chaque année civile. Les informations relatives à chaque année civile sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivante.
2° Les informations demandées dans le tableau figurant en annexe 2 sont renseignées chaque mois. Elles incluent notamment l'ensemble des informations à fournir par les établissements de crédit en application de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier afin de permettre le suivi des emplois des fonds collectés sur livret A et sur livret de développement durable et solidaire et non centralisés au fonds mentionné à l'article L. 221-7 du même code. Les informations relatives à chaque mois sont transmises dans les trente jours calendaires suivant la fin du mois.
3° Les informations demandées dans les tableaux figurant en annexe 3 sont renseignées pour chaque année civile par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du code monétaire et financier au titre de sa mission de service d'intérêt économique général. Les informations relatives à chaque année civile sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivante.

Article 2

Les informations mentionnées au 1° de l'article 1er sont collectées par la Banque de France pour le compte du ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier.
La Banque de France transmet ces informations au ministre chargé de l'économie selon des modalités qu'il détermine.

Article 3

La Banque de France, à des fins de contrôle de la qualité des données, peut effectuer des rapprochements entre les statistiques relatives à l'épargne réglementée et les statistiques monétaires et financières telles que produites sur le fondement du règlement BCE n° 1071/2013 du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières et monétaires. A ce titre, la Banque de France peut demander aux établissements d'expliquer les écarts qui pourraient survenir. La Banque de France peut également demander aux établissements de coopérer avec elle pour apprécier la qualité des ventilations sur les financements issus de l'épargne réglementée non-centralisée.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4, Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des aménagements suivants :
I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 1er, les données qui, avant la publication du présent arrêté, n'étaient pas transmises à la Banque de France sont transmises avant le 31 janvier 2021, au titre de l'année 2020.
II. - Pour l'application du 2° du I de l'article 1er :
1° Les données qui, avant la publication du présent arrêté, étaient transmises à la Banque de France uniquement sur une base trimestrielle sont transmises sur une base trimestrielle au titre des quatre trimestres de l'année 2020, puis sur base mensuelle au plus tard à compter du mois de janvier 2021 ;
2° Les données qui, avant la publication du présent arrêté, n'étaient pas transmises à la Banque de France sont transmises sur base mensuelle au plus tard à compter du mois de janvier 2021.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2020.

Bruno Le Maire