Arrêté du 10 juin 2010

Article 10

Abrogé1 septembre 2023

Créé le 27 juin 2010

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

Abrogé parArrêté du 7 janvier 2022art. 15 (MMN)

En vigueur du dimanche 27 juin 2010 au jeudi 31 août 2023