JORF n°0165 du 12 juillet 2024

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation du personnel et dialogue social à l'Institut

Résumé Les employés de l'Institut sont mieux représentés et ont des formations sur la santé et la sécurité.

I.-Le titre du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « DIALOGUE SOCIAL ».
II.-Les dispositions du chapitre II du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 97.-Le personnel est représenté au comité social d'administration de l'Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Il est également représenté au comité social d'administration ministériel des services du Premier ministre.

« Art. 98.-Sans préjudice des dispositions de l'article 97 du présent règlement intérieur, les agents contractuels sont représentés à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

« Art. 99.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration de l'Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

« Art. 100.-Le dialogue social entre les organisations représentatives du personnel et la direction de l'Institut est assuré, au-delà des instances dédiées, par des rencontres régulières et une information réciproque.
« Les organisations syndicales représentatives du personnel bénéficient d'un local mis à disposition par l'Institut dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
« Le droit d'affichage est garanti par des panneaux réservés à cet effet. »


Historique des versions

Version 1

I.-Le titre du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « DIALOGUE SOCIAL ».

II.-Les dispositions du chapitre II du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 97.-Le personnel est représenté au comité social d'administration de l'Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Il est également représenté au comité social d'administration ministériel des services du Premier ministre.

« Art. 98.-Sans préjudice des dispositions de l'article 97 du présent règlement intérieur, les agents contractuels sont représentés à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

« Art. 99.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration de l'Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

« Art. 100.-Le dialogue social entre les organisations représentatives du personnel et la direction de l'Institut est assuré, au-delà des instances dédiées, par des rencontres régulières et une information réciproque.

« Les organisations syndicales représentatives du personnel bénéficient d'un local mis à disposition par l'Institut dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

« Le droit d'affichage est garanti par des panneaux réservés à cet effet. »