Abrogé par Arrêté du 1er juin 2021 - art. 45
Créé le 11 juillet 2020 · Abrogé le 2 juin 2021
I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique (Examen de biologie médicale à la demande du patient) et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale (Remboursement des examens de biologie médicale), tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l'assurance-maladie obligatoire. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux.
II.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique (Examen de biologie médicale à la demande du patient) et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale (Remboursement des examens de biologie médicale), les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités, dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus intégralement pris en charge par l'assurance maladie.