Arrêté du 10 juillet 2020

Article 10

Abrogé2 juin 2021

Créé le 11 juillet 2020 · En vigueur du 31 janvier 2021 au 1 juin 2021

I. - En cas de difficulté d'approvisionnement en concentrateur d'oxygène individuel et afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme, par dérogation à la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la source d'oxygène pour le forfait hebdomadaire 1128104-Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00 peut être remplacée par :

1° Des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;

2° De l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;

3° De l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;

4° Une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;

5° Des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.

II. - Le remplacement prévu au I est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient. Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun.

III. - Afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme dans un contexte de pathologie à SARS-CoV-2, par dérogation à la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, il est créé un forfait hebdomadaire "1185131 Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.01", dont les conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie à court terme pour les patients atteints de la covid-19 sont fixées en annexe.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 juin 2021

Abrogé parArrêté du 1er juin 2021art. 45

En vigueur du dimanche 31 janvier 2021 au mardi 1 juin 2021

Modifié parArrêté du 30 janvier 2021art. 1

I. - En cas de difficulté d'approvisionnement en concentrateur d'oxygène

1° Des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté

2° De l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le

3° De l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure

4° Une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur

5° Des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile

II. - Le remplacement prévu au I est subordonnée à

III. - Afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme dans un contexte de pathologie à SARS-CoV-2, par dérogation à la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, il est créé un forfait hebdomadaire "1185131 Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.01", dont les conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie à court terme pour les patients atteints de la covid-19 sont fixées en annexe.

En vigueur du samedi 17 octobre 2020 au samedi 30 janvier 2021

Modifié parArrêté du 16 octobre 2020art. 1

I. - Encas de difficulté d'approvisionnement en concentrateur d'oxygène individuel et afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme, par dérogation à la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la source d'oxygène pour le forfait hebdomadaire 1128104-Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00 peut être remplacée par : 1° Des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ; 2° De l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ; 3° De l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ; 4° Une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ; 5° Des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation. II. - Le remplacement prévu au I est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient. Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun.

En vigueur du samedi 11 juillet 2020 au vendredi 16 octobre 2020

I. - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, en cas de difficulté d'approvisionnement en concentrateur d'oxygène individuel et afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme, par dérogation à la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la source d'oxygène pour le forfait hebdomadaire « 1128104-Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00 » peut être remplacée par :
1° Des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;
2° De l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
3° De l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
4° Une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
5° Des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.
II. - Le remplacement prévu au I est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient. Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun.