Arrêté du 10 juillet 2020

Article 12-1

Créé le 4 décembre 2020 · En vigueur du 31 janvier 2021 au 1 juin 2021

I. - Les vaccins achetés par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique, dont la liste est fixée dans le tableau 1 annexé au présent article, sont mis à disposition des établissements de santé et des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique.

Ces vaccins sont mis préalablement à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Ils sont livrés aux pharmacies d'officine par le réseau des grossistes répartiteurs et aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé soit par le dépositaire, soit par le réseau des grossistes répartiteurs.

La distribution de chaque unité de vaccin aux établissements de santé ou aux pharmacies d'officine donne lieu au versement d'une indemnité d'un euro hors taxes versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.

II. - Les vaccins mentionnés au I sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux catégories de personnes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur.

Conformément au 2° de l'article R. 4235-48 et aux articles R. 5125-33-8 et R. 5125-33-9 du code de la santé publique, le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine mentionnée à l'article L. 5125-8 du même code peut, pour les besoins de l'administration ou de la délivrance des vaccins mentionnés au tableau 1 annexé au présent article, prélever à l'unité les vaccins conditionnés par boîtes de dix.

Dans le cadre de la dispensation d'une unité nécessaire à la vaccination de la personne, le pharmacien est tenu de respecter les conditions prévues à l'article R. 5125-33-9 du code de la santé publique, à l'exception de la mention de la date d'administration et des autres dispositions relatives à l'acte vaccinal dans le cas où il n'effectue pas lui-même la vaccination. Il fournit, si nécessaire, l'aiguille permettant l'injection de cette unité et, le cas échéant, un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.

Dans le cas où une notice en français n'est pas fournie avec le vaccin, le pharmacien qui l'administre ou le délivre en remet une au patient.

III. - La délivrance d'une unité de vaccin à un patient dans les conditions prévues au II est facturée 1,99 euro toutes taxes comprises à l'assurance maladie montant auquel s'ajoutent les honoraires de dispensation correspondants. Les coefficients de majoration prévus au tableau 2 annexé au présent article s'appliquent le cas échéant.

Lorsque le pharmacien effectue lui-même la vaccination dans les conditions prévues à l'arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, sont facturés à l'assurance maladie des honoraires de vaccination d'un montant de 6,30 euros hors taxes pour la métropole et de 6,60 euros hors taxes pour les départements et collectivités d'outre-mer.

La vaccination est prise en charge au taux de 70 % par la sécurité sociale, sauf pour les personnes atteintes d'une affection de longue durée qui bénéficient d'une prise en charge à 100 %.

IV. - Le présent article est applicable jusqu'au 28 février 2021.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L5125-8 Code de la santé publiqueart. R5125-33-8 Code de la santé publiqueart. R5125-33-9

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 juin 2021

Abrogé parArrêté du 1er juin 2021art. 45

En vigueur du dimanche 31 janvier 2021 au mardi 1 juin 2021

Modifié parArrêté du 30 janvier 2021art. 1

I. - Les vaccins achetés par l'établissement pharmaceutique de l'Agence

Ces vaccins sont mis préalablement à disposition du dépositaire de

La distribution de chaque unité de vaccin aux établissements de

II. - Les vaccins mentionnés au I sont délivrés gratuitement

Conformément au 2° de l'article R. 4235-48 et aux articles

Dans le cadre de la dispensation d'une unité nécessaire à

Dans le cas où une notice en français n'est pas

III. - La délivrance d'une unité de vaccin à un

Lorsque le pharmacien effectue lui-même la vaccination dans les conditions

La vaccination est prise en charge au taux de 70

IV. - Le présent article est applicable jusqu'au 28 février 2021.

En vigueur du vendredi 4 décembre 2020 au samedi 30 janvier 2021

Créé parArrêté du 3 décembre 2020art. 1

I. - Les vaccins achetés par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique, dont la liste est fixée dans le tableau 1 annexé au présent article, sont mis à disposition des établissements de santé et des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique.

Ces vaccins sont mis préalablement à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Ils sont livrés aux pharmacies d'officine par le réseau des grossistes répartiteurs et aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé soit par le dépositaire, soit par le réseau des grossistes répartiteurs.

La distribution de chaque unité de vaccin aux établissements de santé ou aux pharmacies d'officine donne lieu au versement d'une indemnité d'un euro hors taxes versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.

II. - Les vaccins mentionnés au I sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux catégories de personnes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur.

Conformément au 2° de l'article R. 4235-48 et aux articles R. 5125-33-8 et R. 5125-33-9 du code de la santé publique, le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine mentionnée à l'article L. 5125-8 du même code peut, pour les besoins de l'administration ou de la délivrance des vaccins mentionnés au tableau 1 annexé au présent article, prélever à l'unité les vaccins conditionnés par boîtes de dix.

Dans le cadre de la dispensation d'une unité nécessaire à la vaccination de la personne, le pharmacien est tenu de respecter les conditions prévues à l'article R. 5125-33-9 du code de la santé publique, à l'exception de la mention de la date d'administration et des autres dispositions relatives à l'acte vaccinal dans le cas où il n'effectue pas lui-même la vaccination. Il fournit, si nécessaire, l'aiguille permettant l'injection de cette unité et, le cas échéant, un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.

Dans le cas où une notice en français n'est pas fournie avec le vaccin, le pharmacien qui l'administre ou le délivre en remet une au patient.

III. - La délivrance d'une unité de vaccin à un patient dans les conditions prévues au II est facturée 1,99 euro toutes taxes comprises à l'assurance maladie montant auquel s'ajoutent les honoraires de dispensation correspondants. Les coefficients de majoration prévus au tableau 2 annexé au présent article s'appliquent le cas échéant.

Lorsque le pharmacien effectue lui-même la vaccination dans les conditions prévues à l'arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, sont facturés à l'assurance maladie des honoraires de vaccination d'un montant de 6,30 euros hors taxes pour la métropole et de 6,60 euros hors taxes pour les départements et collectivités d'outre-mer.

La vaccination est prise en charge au taux de 70 % par la sécurité sociale, sauf pour les personnes atteintes d'une affection de longue durée qui bénéficient d'une prise en charge à 100 %.

IV. - Le présent article est applicable jusqu'au 31 janvier 2021.