Arrêté du 10 juillet 2019

Article 4

Abrogé27 juillet 2023

Créé le 19 juillet 2019

Pour le calcul des aides prévues aux 1° et 2° de l'article 2, seuls sont pris en compte les logements et équivalents logements gérés par l'organisme qui intègre le groupe à la date du dernier exercice clos lors du dépôt de la demande.
Pour le calcul des aides prévues aux 3°, 4° et 5°, sont exclus les logements et équivalents logements gérés par l'organisme qui en gère le plus grand nombre parmi les organismes engagés dans le projet à la date du dernier exercice clos lors du dépôt de la demande.
Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre d'équivalents logements est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 3 juillet 2023art. 3

En vigueur du vendredi 19 juillet 2019 au mercredi 26 juillet 2023

Pour le calcul des aides prévues aux 1° et 2° de l'article 2, seuls sont pris en compte les logements et équivalents logements gérés par l'organisme qui intègre le groupe à la date du dernier exercice clos lors du dépôt de la demande.
Pour le calcul des aides prévues aux 3°, 4° et 5°, sont exclus les logements et équivalents logements gérés par l'organisme qui en gère le plus grand nombre parmi les organismes engagés dans le projet à la date du dernier exercice clos lors du dépôt de la demande.
Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre d'équivalents logements est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.