Arrêté du 10 juillet 2019

Article 2

Créé le 19 juillet 2019 · En vigueur depuis le 27 juillet 2023

La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 peut également accompagner les projets de réorganisation en accordant une aide à la mise en œuvre d'actions visant à augmenter le niveau de performance, d'intégration et de coopération au sein des groupes d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1, ou dans le cadre d'autres formes d'organisation pour les groupes réunissant uniquement des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.

Cette aide est calculée au prorata des dépenses engagées dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la commission. Son plafond correspond au montant le plus bas entre une valeur absolue de 200 000 euros et un forfait de 5 euros par logement géré par les organismes membres du groupe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 juillet 2023

Modifié parArrêté du 3 juillet 2023art. 2

La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 peut également accompagner lesprojets de réorganisationen accordant une aide à la mise en œuvre d'actions visant à augmenter le niveaude performance, d'intégrationet de coopération au seindes groupesd'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1, ou dans le cadre d'autres formesd'organisation pour les groupes réunissant uniquement des organismes agréés en application de l'article L. 365-2. Cette aide est calculée au prorata des dépenses engagées dans les conditions fixées par le règlement intérieurde la commission. Son plafond correspond au montant le plus bas entre une valeur absoluede 200 000 euros etun forfaitde 5 euros par logement géré par lesorganismes membresdu groupe .

En vigueur du vendredi 19 juillet 2019 au mercredi 26 juillet 2023

La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 peut également accorder une aide à la mise en œuvre opérationnelle de projets de réorganisation, fusion et regroupement au sens du troisième alinéa de l'article L. 452-1.
Cette aide est plafonnée. Elle est déterminée en fonction du nombre de logements gérés par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 452-17-3 engagés dans un projet correspondant à l'une des catégories suivantes :
1° L'intégration d'un organisme dans un groupe d'organismes de logement social, au sens de l'article L. 423-1-1, créé avant le 23 novembre 2018 ;
2° L'intégration d'un organisme dans un groupe d'organismes de logement social, au sens de l'article L. 423-1-1, créé après le 23 novembre 2018 ;
3° La création d'un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ;
4° La fusion-absorption d'organismes ou la cession en bloc du parc d'un organisme suivie de sa dissolution, au sein d'un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ;
5° La fusion-absorption d'organismes ou la cession en bloc du parc d'un organisme suivie de sa dissolution, hors appartenance à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1.