JORF n°0165 du 18 juillet 2019

Article 1

Article 1

La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 peut accorder une aide au financement d'études préalables aux projets de réorganisation, fusion et regroupement au sens du troisième alinéa de l'article L. 452-1.
Cette aide ne peut excéder 50 % du montant des dépenses éligibles. Elle est plafonnée à 100 000 euros.


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Version 1

La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 peut accorder une aide au financement d'études préalables aux projets de réorganisation, fusion et regroupement au sens du troisième alinéa de l'article L. 452-1.

Cette aide ne peut excéder 50 % du montant des dépenses éligibles. Elle est plafonnée à 100 000 euros.