JORF n°0202 du 31 août 2013

Article 5

Article 5

L'employeur organise la formation des travailleurs dès l'embauche, y compris les travailleurs temporaires et les stagiaires, portant notamment sur :

  1. Les risques associés aux AES.
  2. Les mesures de prévention, y compris :
    ― les précautions standard AES telles que définies en annexe I ;
    ― les processus de travail visant à éviter ou minimiser le risque d'AES ;
    ― les procédures correctes d'utilisation et d'élimination des objets perforants ;
    ― l'importance de la vaccination ;
    ― l'utilisation correcte des dispositifs médicaux de sécurité conformément au mode d'emploi établi par le fabricant et aux consignes de l'employeur.
  3. Les procédures de déclaration des AES définies à l'article 6 du présent arrêté.
  4. Les mesures à prendre en cas d'AES.
    La formation des travailleurs sera renouvelée régulièrement, notamment en cas de modification de l'organisation du travail ou des procédures.

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Version 1

L'employeur organise la formation des travailleurs dès l'embauche, y compris les travailleurs temporaires et les stagiaires, portant notamment sur :

1. Les risques associés aux AES.

2. Les mesures de prévention, y compris :

― les précautions standard AES telles que définies en annexe I ;

― les processus de travail visant à éviter ou minimiser le risque d'AES ;

― les procédures correctes d'utilisation et d'élimination des objets perforants ;

― l'importance de la vaccination ;

― l'utilisation correcte des dispositifs médicaux de sécurité conformément au mode d'emploi établi par le fabricant et aux consignes de l'employeur.

3. Les procédures de déclaration des AES définies à l'article 6 du présent arrêté.

4. Les mesures à prendre en cas d'AES.

La formation des travailleurs sera renouvelée régulièrement, notamment en cas de modification de l'organisation du travail ou des procédures.