Arrêté du 10 juillet 2008

Article 3

Créé le 8 août 2008 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, après avis du comité technique central. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, après avis du comité technique central. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

En vigueur du vendredi 8 août 2008 au lundi 31 octobre 2011

Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, après avis du comité technique paritaire central. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.