JORF n°0010 du 13 janvier 2022

Chapitre Ier : Organisation générale des concours

Article 4

Trois voies permettent l'accès à l'Ecole navale par concours externes sur épreuves prévus à l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul des concours définis ci-après :

- le concours mathématiques et physique (MP), option informatique ou sciences industrielles ;
- le concours physique et chimie (PC) ;
- le concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

Ces concours d'admission en première année à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies : MP, PC et PSI.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours.

Article 5

I. - Le jury comprend pour chacun des concours :

- un président, officier général ou supérieur de la marine ;
- un vice-président, officier supérieur de la marine ;
- deux officiers supérieurs de la direction du personnel militaire de la marine ;
- le président de la commission des épreuves sportives.

Les membres de chaque jury sont nommés par le directeur du personnel militaire de la marine. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président de chaque jury :

- convoque le jury ;
- conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;
- établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion minimale de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
Le président de chaque jury reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite appropriée.
Sur décision du président du jury du concours concerné, les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours en sont exclus pour l'année en cours. Cette décision est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
II. - Le jury est assisté par des examinateurs spécialisés pour les épreuves d'admission.
Le président du jury donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
Les examinateurs des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admission) pour laquelle ils sont désignés.

Article 6

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :

- organise le déroulement général des concours utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours Centrale-Supélec ;
- recueille les décisions formulées par le jury ;
- assure la publication, sur le site internet de recrutement de la marine, pour chacun des concours, des listes d'admissibilité par ordre alphabétique et des listes principales et, le cas échéant, complémentaires d'admission à l'issue de l'ensemble des épreuves établies, par ordre de mérite.