Article 1
Le contingent de places offertes pour la formation pratique des élèves thanatopracteurs est fixé à 60 pour la session 2016-2017.
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La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-45 et D. 2223-122 à D. 2223-131 ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2010 modifié fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2016 portant nomination des membres du jury national chargé de l'examen des candidats au diplôme national de thanatopracteur ;
Vu l'avis du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur en date du 18 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la Fédération française des pompes funèbres en date du 10 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie en date du 10 novembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Union du pôle funéraire public en date du 24 novembre 2016,
Arrêtent :
Le contingent de places offertes pour la formation pratique des élèves thanatopracteurs est fixé à 60 pour la session 2016-2017.
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Le directeur général de la santé et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 10 janvier 2017.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol