Article 1
Il est créé une mention « escrime » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35, D. 212-44 et suivants ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1986 relatif à la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escrime, organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministère chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1994 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option escrime ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1998 relatif à la formation modulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escrime ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2008 portant création du certificat de spécialisation « escrime » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « escrime » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en escrime ;
- encadrer l'escrime en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
- attester d'une expérience d'encadrement sportif en escrime ;
- attester de participations à des compétitions en escrime ;
- justifier de la capacité à réaliser et analyser différentes familles de gestes techniques de l'activité en situation d'opposition ;
- justifier de la capacité à arbitrer un match dans une arme de convention (fleuret ou sabre).
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
- de la production d'une attestation d'encadrement sportif en escrime d'une durée minimum de cent cinquante heures pendant au moins une saison sportive, délivrée par le directeur technique national de l'escrime ;
- de la production d'attestations de participation à trois compétitions d'escrime de niveau régional ou équivalent par an, sur au moins trois saisons sportives ;
- la réussite à un test d'exigences préalables composé de trois assauts par arme dont l'une au moins est conventionnelle (fleuret ou sabre) et consistant en :
- la réalisation et l'analyse de différentes familles de gestes techniques de l'activité en situation d'opposition ;
- l'arbitrage d'un match dans une arme de convention (fleuret ou sabre).
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'escrime ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2024-11-30 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escrime ;
― le certificat de spécialisation escrime associé aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ escrime ” toutes options ;
― le certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'escrime ” dans l'une des options suivantes : fleuret, épée, sabre ou sabre laser et justifiant d'une expérience dans l'encadrement de l'escrime d'une durée de trois ans attestée par le directeur technique national de l'escrime.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en escrime inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'escrime ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en escrime.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'apprentissage en escrime d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en escrime ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escrime en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escrime ” sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escrime ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Les arrêtés du 14 avril 1986, du 18 juillet 1994 et du 3 juillet 1998susvisés sont abrogés à compter du 1er janvier 2011.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 janvier 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau