Arrêté du 10 janvier 2007

Article 3

Abrogé27 décembre 2014

Créé le 27 janvier 2007 · En vigueur du 6 avril 2012 au 26 décembre 2014

Lorsque le bateau effectue le parcours visé au premier alinéa de l'article 1er, l'équipage minimum est celui prévu aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, renforcé par un matelot.

Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du département de la Seine-Maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 15 décembre 2014art. 14

En vigueur du vendredi 6 avril 2012 au vendredi 26 décembre 2014

Modifié parArrêté du 29 mars 2012art. 3

Lorsque le bateau effectue le parcours visé au premier alinéa del'

article 1er

, l'équipage minimum est celui prévu aux 1° et 2°

article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé,renforcé par un matelot .

Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du départementde la Seine-Maritime .

En vigueur du samedi 27 janvier 2007 au jeudi 5 avril 2012

Lorsque le bateau effectue le trajet visé à l'

article 1er

, l'équipage minimum est celui prévu aux 1° et 2° de l'

article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé

, renforcé par un matelot de même qualification.

Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au directeur départemental des affaires maritimes de la Seine-Maritime et de l'Eure.