JORF n°9 du 11 janvier 2003

Chapitre II : Dispositions techniques particulières

Article 17

I. - Les effluents liquides radioactifs issus du procédé de retraitement des matières nucléaires sont rejetés par la conduite de rejet en mer. Ils sont dénommés :
- V si l'activité bêta hors tritium est inférieure à 1,85 MBq/l et l'activité alpha inférieure à 3,7 kBq/l ;
- A dans les autres cas.
Les autres effluents liquides rejetés par la conduite de rejet en mer, qui ne sont pas issus du procédé de retraitement, sont dénommés gravitaires à risques (GR). Ils peuvent comporter :
- les eaux de pluies de la plate-forme ADT d'entreposage des colis compatibles avec un stockage de surface ;
- les eaux de pluies de la plate-forme AML d'entreposage des châteaux ;
- les eaux de pluies de la plate-forme de reprise des déchets de la zone nord-ouest ;
- des eaux provenant du réseau de drainage profond destiné à protéger les ateliers des infiltrations d'eaux issues de la nappe phréatique ;
- les eaux provenant des réseaux de drainage du CSM.
L'extrémité de la conduite de rejet en mer débouche à plus de 1 km du rivage et est toujours recouverte de plus de 20 m par les eaux de mer.
II. - Les autres effluents liquides sont rejetés par les émissaires, présentés ci-après.

III. - Les effluents liquides provenant du CSM en vue d'être rejetés par les installations de COGEMA font l'objet d'une convention entre l'ANDRA et COGEMA. Cette convention fixe, en particulier, les caractéristiques et les quantités de ces effluents, les modalités de transfert, les dispositions en matière d'informations entre l'ANDRA et COGEMA relatives à ces effluents, les règles de gestion du réseau d'évacuation des effluents en situation normale et accidentelle ainsi que les mesures effectuées dans le cadre de la surveillance radiologique et chimique de l'environnement.

Article 18

I. - Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, la DRIRE et du service chargé de la police des eaux.
II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.

Article 19

I. - Les effluents liquides doivent, avant rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites définies dans le présent arrêté. En particulier, toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés avant d'être rejetées.
II. - Les effluents radioactifs ne peuvent être rejetés qu'après stockage. Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.
La capacité minimale de stockage avant rejet des effluents radioactifs A et V pour l'ensemble des installations est au minimum de 3 200 m³ répartis en 12 réservoirs.
III. - Les dispositifs de rejet des effluents non radioactifs sont aménagés de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par leur déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet.
IV. - Eaux pluviales :
- les réseaux de collecte, comprenant notamment des bassins d'orage, sont dimensionnés pour collecter et traiter le volume d'eau correspondant aux 10 premières minutes d'un orage de périodicité décennale ;
- les ouvrages exécutés en amont des points de rejets dans le milieu naturel devront garantir que l'eau restituée a les caractéristiques d'une eau de pluie canalisée ;
- les effets de l'urbanisation du site sur les débits instantanés et les temps de concentration seront minimisés.
V. - Eaux industrielles ;
- les effluents non neutralisables, à savoir les déchets industriels spéciaux, ne devront pas être rejetés avec les effluents industriels mais récupérés dans des conteneurs avant leur élimination dans des installations dûment autorisées ;
- les effluents neutralisables sont traités en tant que de besoin à la sortie de chaque atelier (neutralisation, décantation, déshuilage), avant d'être conduits dans une fosse de relevage située en aval de la station de traitement des eaux usées décrite ci-dessous puis évacués dans le réseau d'eaux usées. En particulier, le traitement des effluents issus de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures s'effectue par des séparateurs-décanteurs. Les boues et autres déchets résultant du traitement de ces effluents seront considérés comme déchets industriels et ne pourront pas être rejetés avec les effluents liquides traités, mais seront éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet.
VI. - L'ensemble des effluents domestiques produits sur le site fait l'objet d'un traitement dans une station de traitement des eaux usées située à l'ouest du site. Les caractéristiques de cette station sont :
- capacité de traitement par jour : 65 kg/j de DBO5 ;
- volume journalier maximal traité : 600 m³.
Les boues issues des bassins de traitement des eaux domestiques, notamment lors d'opérations de curage, après entreposage éventuel à l'intérieur d'ouvrages étanches, doivent faire l'objet d'une évacuation et d'un traitement avec élimination dans une installation dûment autorisée à cette fin.