JORF n°9 du 11 janvier 2003

Article 8

Article 8

I. - Les effluents liquides du centre de stockage de la Manche se composent :
- des eaux à risque constituées :
- des eaux de drainage des ouvrages de stockage des déchets radioactifs (eaux du réseau séparatif gravitaire enterré, dit RSGE) ;
- de la fraction des eaux de drainage des couches de la couverture situées respectivement sous et sur la membrane étanche, correspondant à un débit inférieur ou égal à 30 m³/h ;
- des effluents d'exploitation et effluents biologiques du bâtiment des bassins ;
- des eaux de drainage profond de l'ensemble du stockage ;
- des autres eaux qui se composent :
- des eaux de ruissellement de la couverture, des bâtiments et voiries (superficie 15 ha) ;
- de la surverse des eaux de drainage des couches de la couverture situées respectivement sous et sur la membrane étanche, au-delà d'un débit de 30 m³/h.
II. - Les effluents liquides du centre de stockage de la Manche sont transférés à l'établissement COGEMA-La Hague qui les rejette, après traitement éventuel, par l'intermédiaire d'ouvrages situés sur son propre site.
Les eaux à risque sont rejetées à la mer. Les autres eaux sont rejetées à la rivière Sainte-Hélène.
Ces opérations de rejets font l'objet de la convention susvisée entre l'ANDRA et COGEMA.
Cette convention fixe, en particulier, les caractéristiques et les quantités des effluents transférés de l'ANDRA vers les ouvrages de COGEMA, les modalités de transfert, les dispositions en matière de transmission réciproque, entre l'ANDRA et COGEMA, d'informations relatives au rejet des effluents en provenance du site, les règles de gestion du réseau d'évacuation des effluents en situation normale et accidentelle, ainsi que les mesures effectuées dans le cadre de la surveillance radiologique et chimique de l'environnement.
Elle est transmise à la DGSNR et au préfet de la Manche (DRIRE et services chargés de la police de l'eau). Toute modification des dispositions techniques décrites au paragraphe précédent prévues dans cette convention doit faire l'objet d'une information à ces mêmes organismes.
III. - Les rejets d'effluents liquides non contrôlés sont interdits.
Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité rejetée et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
IV. - Aucun transfert d'effluents ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de transfert des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
V. - Les installations disposent d'équipements permettant de collecter séparément les eaux à risque des autres eaux.
VI. - Les cuves de stockage des eaux du réseau séparatif gravitaire enterré sont munies d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties et dont le volume de rétention est au moins égal à la plus grande des valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand récipient ;
50 % de la capacité totale des récipients présents.
Les canalisations de transfert des effluents liquides à COGEMA sont étanches aux liquides et résistent à la corrosion, ainsi qu'à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
VII. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte mentionnés au I du présent article et les réseaux d'assainissement.
VIII. - Les dispositifs de transfert et de stockage des effluents sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité. Cette disposition ne s'applique pas aux parties non visitables des réseaux de collecte et de transport des effluents liquides, telles que définies dans les documents d'exploitation du centre.
Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou prélèvement doit être aménagé pour permettre l'amenée du matériel nécessaire.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
IX. - Les transferts d'effluents liquides à COGEMA ne sont autorisés que dans les limites et conditions techniques fixées aux articles 10 à 13.


Historique des versions

Version 1

I. - Les effluents liquides du centre de stockage de la Manche se composent :

- des eaux à risque constituées :

- des eaux de drainage des ouvrages de stockage des déchets radioactifs (eaux du réseau séparatif gravitaire enterré, dit RSGE) ;

- de la fraction des eaux de drainage des couches de la couverture situées respectivement sous et sur la membrane étanche, correspondant à un débit inférieur ou égal à 30 m³/h ;

- des effluents d'exploitation et effluents biologiques du bâtiment des bassins ;

- des eaux de drainage profond de l'ensemble du stockage ;

- des autres eaux qui se composent :

- des eaux de ruissellement de la couverture, des bâtiments et voiries (superficie 15 ha) ;

- de la surverse des eaux de drainage des couches de la couverture situées respectivement sous et sur la membrane étanche, au-delà d'un débit de 30 m³/h.

II. - Les effluents liquides du centre de stockage de la Manche sont transférés à l'établissement COGEMA-La Hague qui les rejette, après traitement éventuel, par l'intermédiaire d'ouvrages situés sur son propre site.

Les eaux à risque sont rejetées à la mer. Les autres eaux sont rejetées à la rivière Sainte-Hélène.

Ces opérations de rejets font l'objet de la convention susvisée entre l'ANDRA et COGEMA.

Cette convention fixe, en particulier, les caractéristiques et les quantités des effluents transférés de l'ANDRA vers les ouvrages de COGEMA, les modalités de transfert, les dispositions en matière de transmission réciproque, entre l'ANDRA et COGEMA, d'informations relatives au rejet des effluents en provenance du site, les règles de gestion du réseau d'évacuation des effluents en situation normale et accidentelle, ainsi que les mesures effectuées dans le cadre de la surveillance radiologique et chimique de l'environnement.

Elle est transmise à la DGSNR et au préfet de la Manche (DRIRE et services chargés de la police de l'eau). Toute modification des dispositions techniques décrites au paragraphe précédent prévues dans cette convention doit faire l'objet d'une information à ces mêmes organismes.

III. - Les rejets d'effluents liquides non contrôlés sont interdits.

Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité rejetée et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

IV. - Aucun transfert d'effluents ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de transfert des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

V. - Les installations disposent d'équipements permettant de collecter séparément les eaux à risque des autres eaux.

VI. - Les cuves de stockage des eaux du réseau séparatif gravitaire enterré sont munies d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties et dont le volume de rétention est au moins égal à la plus grande des valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand récipient ;

50 % de la capacité totale des récipients présents.

Les canalisations de transfert des effluents liquides à COGEMA sont étanches aux liquides et résistent à la corrosion, ainsi qu'à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

VII. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte mentionnés au I du présent article et les réseaux d'assainissement.

VIII. - Les dispositifs de transfert et de stockage des effluents sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité. Cette disposition ne s'applique pas aux parties non visitables des réseaux de collecte et de transport des effluents liquides, telles que définies dans les documents d'exploitation du centre.

Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou prélèvement doit être aménagé pour permettre l'amenée du matériel nécessaire.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

IX. - Les transferts d'effluents liquides à COGEMA ne sont autorisés que dans les limites et conditions techniques fixées aux articles 10 à 13.