JORF n°9 du 11 janvier 2003

Chapitre Ier : Description

Article 3

Seuls sont autorisés, dans les limites et les conditions techniques définies dans ce titre, les rejets d'effluents gazeux du groupe électrogène de secours.
Ceux-ci sont rejetés par un conduit d'évacuation dont l'extrémité est située à un niveau supérieur à la dalle de couverture du bâtiment des bassins.

Article 4

Le centre de stockage de la Manche est à l'origine d'émanations diffuses de gaz radioactifs, notamment de tritium et de radon, qui font l'objet d'une surveillance définie à l'article 7.