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Arrêté du 10 janvier 2001

Titre II : Les subventions

Abrogé12 mai 2016

Créé le 27 janvier 2001

Peuvent faire l'objet d'une subvention spécifique imputée sur les crédits disponibles à cet effet au titre du Fonds national des haras et des activités hippiques :
-la Fédération nationale des courses françaises dans le respect des dispositions des articles 22 à 26 du décret n° 97
  • 456 du 5 mai 1997 ;
  • les organismes nationaux habilités à intervenir dans la sélection ;
  • les organismes à compétence locale, régionale ou nationale dont les actions visent directement l'identification du cheptel, la sélection des races et appellations reconnues en France, leur mise en valeur ou la mise en marché de leurs produits dans le respect des règles édictées par le ministre de l'agriculture.

Créé le 27 janvier 2001

La décision de subvention est prise par un ordonnateur secondaire du ministre de l'agriculture, chaque fois que la compétence du bénéficiaire ne s'étend pas sur le territoire de plus de deux régions et que le montant de la subvention au titre d'un même exercice budgétaire n'excède pas 500 000 F.

Créé le 27 janvier 2001

Les subventions sont attribuées au vu des dossiers comportant des propositions techniques, l'estimation des dépenses correspondantes et tous autres documents techniques ou budgétaires nécessaires à la décision.
Sans préjudice des règles propres au contrôle financier, les bénéficiaires sont tenus de se conformer aux règles édictées par le ministre de l'agriculture ou par son représentant pour la présentation du compte rendu des actions qui ont justifié l'octroi d'une subvention.

Abrogé depuis le jeudi 12 mai 2016

En vigueur du samedi 27 janvier 2001 au mercredi 11 mai 2016

Titre II : Les subventions
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Article 11
Article 12