Arrêté du 10 janvier 2001

Article 11

Créé le 27 janvier 2001

La décision de subvention est prise par un ordonnateur secondaire du ministre de l'agriculture, chaque fois que la compétence du bénéficiaire ne s'étend pas sur le territoire de plus de deux régions et que le montant de la subvention au titre d'un même exercice budgétaire n'excède pas 500 000 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 mai 2016

Abrogé parArrêté du 28 avril 2016art. 7 (V)

En vigueur du samedi 27 janvier 2001 au mercredi 11 mai 2016