Abrogé12 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)
Créé le 27 janvier 2001
La décision de subvention est prise par un ordonnateur secondaire du ministre de l'agriculture, chaque fois que la compétence du bénéficiaire ne s'étend pas sur le territoire de plus de deux régions et que le montant de la subvention au titre d'un même exercice budgétaire n'excède pas 500 000 F.