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Arrêté du 10 janvier 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la liste des établissements visés au troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 susvisé,

Créé le 18 janvier 1996

L'arrêté du 3 mars 1993 fixant la liste des établissements visés au troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière est complété comme suit :
"Centre hospitalier de Saint-Quentin ;
"Centre hospitalier de Troyes ;
"Centre hospitalier de Lens ;
"Centre hospitalier de Mulhouse ;
"Centre hospitalier de Chambéry ;
"Centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye ;
"Centre hospitalier de Toulon ;
"Centre hospitalier de Saint-Denis ;
"Centre hospitalier de Créteil ;
"Centre hospitalier de Pontoise ;
"Centre hospitalier d'Argenteuil."

Créé le 18 janvier 1996

A compter de la publication du présent arrêté, les établissements visés au troisième alinéa de l'article 4 du 5 septembre 1991 susvisé sont les mêmes que ceux dont l'emploi de directeur de 1re classe a accès à l'échelon fonctionnel prévu à l'article 2-III du décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Créé le 18 janvier 1996

Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

C. BAZY-MALAURIE

En vigueur depuis le jeudi 18 janvier 1996

Arrêté du 10 janvier 1996
Article 1
Article 2
Article 3