Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 4

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 25 février 2010 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur hospitalier, d'ingénieur hospitalier principal, d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu'ils exercent dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 5 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnées à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 25 février 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-169 du 22 février 2010art. 3

En vigueur du lundi 25 juin 2007 au mercredi 24 février 2010

En vigueur du mardi 30 octobre 2001 au dimanche 24 juin 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 29 octobre 2001